C-24.2, r. 37.1 - Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes

Texte complet
2. Pour l’application du présent arrêté, un autobus urbain est un autobus d’un transporteur en commun effectuant un service de transport en commun en milieu urbain et périurbain.
Un transporteur en commun est un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.
A.M. 2012-02, a. 2.